JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition équilibrée des jurys

Résumé Les jurys doivent être composés de façon égale entre hommes et femmes, et la présidence change tous les quatre mois.

Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.


Historique des versions

Version 1

Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.