JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre II : Direction générale

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination, durée et fin des fonctions du directeur général

Résumé Le directeur général est nommé pour trois ans maximum et remplacé rapidement s'il part, il ne peut avoir d'intérêts dans des entreprises liées.

Le directeur général mentionné à l'article 2 de l'ordonnance susvisée est nommé par le conseil d'administration pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de la même durée.
Le directeur général ne peut exercer ses fonctions après l'âge de soixante-sept ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.
Si la fonction de directeur général devient vacante, son remplaçant est nommé dans un délai de trois mois.
Il peut être mis fin aux fonctions de directeur général par décision motivée du conseil d'administration, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l'établissement public, ni occuper de fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions et responsabilités du directeur général

Résumé Le directeur général s'occupe des finances, des budgets et du personnel, et peut déléguer certaines tâches ou désigner un remplaçant en cas d'absence.

I. - En complément des attributions mentionnées au II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil d'administration ;
3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil d'administration ;
5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, et fixe les rémunérations dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil d'administration ;
8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Le directeur général peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.
II. - Le directeur général désigne celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil d'administration. Cette désignation est faite par le président du conseil d'administration en cas de vacance de l'emploi de directeur général.
III. - Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur la situation de l'établissement public et l'exécution de ses missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil d'administration préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et groupement de collectivités territoriales ou l'organe décisionnel de chaque établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers représenté au conseil d'administration, ainsi qu'au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.