JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des techniciens paramédicaux

Résumé Des techniciens médicaux et des préparateurs en pharmacie sont reclassés dans un nouveau cadre d'emplois, avec des ajustements d'ancienneté et des bonifications pour certains.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure|Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe| | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon : | | | | - à partir de 3 ans | 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | | - avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale | Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | - à partir de 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | - avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | - après 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | | - avant 1 an | 1e échelon | 6 mois d'ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 16

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Dispositions transitoires pour les concours de recrutement

Résumé Les lauréats non nommés de concours ouverts avant la date du décret sont nommés stagiaires dans le nouveau cadre d'emplois.

Les concours de recrutement ouverts dans les spécialités « techniciens de laboratoire médical » « préparateurs en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 17

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Poursuite du stage des fonctionnaires stagiaires

Résumé Les stagiaires fonctionnaires continuent leur stage dans un nouveau cadre.

Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois d'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 15 du présent décret.

Article 18

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Maintenance en fonction des agents contractuels recrutés et titularisation dans le cadre d'emplois correspondant

Résumé Les agents contractuels gardent leur poste et deviennent fonctionnaires permanents.

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 19

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Dispositions transitoires pour les tableaux d'avancement des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens

Résumé Les promotions des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie et diététiciens de 2022 sont prolongées jusqu'à fin 2022, et les promus sont classés dans les nouveaux grades.

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret.
III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

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Abrogation de l'article 4 du décret 2013-262

Résumé Cet article rend caduque une règle ancienne.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 > > Art. 4 > >

Article 21

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Le décret commence à s'appliquer le premier jour du mois qui suit sa publication.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 22

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres appliquent le décret et le publient au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.