JORF n°0093 du 21 avril 2022

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la couverture des risques en matière de prévoyance

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties minimales de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance pour les agents publics

Résumé Les fonctionnaires doivent avoir une assurance complémentaire qui couvre au moins les mêmes risques que ceux mentionnés dans le décret.

Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès mentionnées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique sont au minimum celles définies aux articles 3 et 4 du présent décret.

Article 2

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Financement des garanties prévoyance par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales paient au moins 7 euros par mois pour les garanties prévoyance de chaque agent.

La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.

Article 3

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Dispositions relatives aux garanties minimales en matière de prévoyance pour les fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires malades ou invalides reçoivent des indemnités pour compenser leur perte de salaire.

I.-Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales comprennent les prestations suivantes :
1° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus aux articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire.
Ces prestations sont versées aux fonctionnaires mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
II.-Pour le risque d'invalidité, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % de leur traitement net de référence, sous réserve :
1° D'avoir été mis à la retraite pour invalidité ;
2° En outre, de ne pas avoir atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme d'assurance.
Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme d'assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.

Article 4

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Garanties minimales de prévoyance pour les agents affiliés à la sécurité sociale

Résumé Les agents de la sécurité sociale reçoivent des indemnités minimales en cas de problème de santé ou de disponibilité forcée, couvrant 90 % de leur salaire net et 40 % de leurs primes, après déductions et sous certaines conditions.

I.-Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :
1° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique et à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
La rémunération nette garantie mentionnée au précédent alinéa équivaut à 90 % du traitement indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets pour les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un congé de maladie prévu à l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé et d'un congé de grave maladie prévu à l'article 8 du même décret.
La rémunération garantie mentionnée au troisième alinéa du présent article équivaut à 90 % du revenu net que les agents contractuels de droit privé auraient perçu pendant la période d'exercice effectif de leurs fonctions.
2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus à l'article 40 du décret du 20 mars 1991 précité, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
3° Les indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net avant l'octroi du temps partiel pour motif thérapeutique, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
II.-Pour le risque d'invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net de référence, sous réserve :
1° Soit de justifier d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.
Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme d'assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.