Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques

Article L827-4

I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3.

II.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d'un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.

III.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.

Article L827-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes proposant les contrats de couverture des risques dans la fonction publique territoriale

Résumé Les contrats de couverture des risques sont proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des assurances.

Les contrats mentionnés à l'article L. 827-4 sont proposés par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Article L827-6

Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés à l'article L. 827-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés à l'article L. 827-5, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3 sont mis en œuvre.

Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation.

Par dérogation à l'article L. 827-2, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l'article L. 827-11 destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire.

Un accord collectif valide, au sens de l'article L. 223-1, améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l'ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles.

Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d'un accord valide au sens du même article L. 223-1.

Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat collectif faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

Article L827-7

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Conventions de participation des centres de gestion

Résumé Les centres de gestion font des accords pour protéger les agents des collectivités territoriales.

Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés à l'article L. 827-1, des conventions de participation avec les organismes mentionnés à l'article L. 827-5 dans les conditions prévues à l'article L. 827-4.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L. 452-11.

Article L827-8

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Adhésion des collectivités et établissements publics aux conventions de protection sociale complémentaire

Résumé Les collectivités peuvent rejoindre des accords de protection sociale après avoir signé un accord avec un centre de gestion.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.