JORF n°0078 du 2 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et délégations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'article explique ce que l'Autorité de régulation peut faire, comme gérer l'argent et embaucher des gens, et quand son président peut prendre des décisions seul.

Pour son administration, l'autorité délibère sur :
1° Le budget ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier ; ce dernier est transmis pour information au ministre chargé du budget et au juge des comptes ;
4° Le règlement intérieur ;
5° Les conditions générales de recrutement et de rémunération du personnel, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les actions en justice et les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
8° Les conditions générales, y compris financières, de consultation d'experts ;
9° Les cas prévus au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Pour les 1°, 2°, 4° et 7°, l'autorité délibère sur proposition du président.
Dans la limite d'un seuil qu'elle fixe, l'autorité peut déléguer au président son pouvoir de décision prévu aux 6°, et 7°.
Toutefois, en cas d'urgence, le président peut agir en justice sous réserve d'en informer l'autorité dans les plus brefs délais.


Historique des versions

Version 1

Pour son administration, l'autorité délibère sur :

1° Le budget ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ; ce dernier est transmis pour information au ministre chargé du budget et au juge des comptes ;

4° Le règlement intérieur ;

5° Les conditions générales de recrutement et de rémunération du personnel, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

7° Les actions en justice et les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;

8° Les conditions générales, y compris financières, de consultation d'experts ;

9° Les cas prévus au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Pour les 1°, 2°, 4° et 7°, l'autorité délibère sur proposition du président.

Dans la limite d'un seuil qu'elle fixe, l'autorité peut déléguer au président son pouvoir de décision prévu aux 6°, et 7°.

Toutefois, en cas d'urgence, le président peut agir en justice sous réserve d'en informer l'autorité dans les plus brefs délais.