Créé le 26 février 2022
Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.
Créé le 26 février 2022
Les informations concernant les manquements constatés sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministère chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.
Créé le 26 février 2022
Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales met annuellement à la disposition de chaque référent laïcité un relevé de ses réponses au formulaire mentionné à l'article 2.
Il met également à la disposition du référent ministériel désigné en application de l'article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des réponses transmises par les référents laïcité.
Créé le 26 février 2022
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.