Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 642-3 et suivants, L. 718-5, L. 731-1 et suivants ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;
Vu le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;
Vu le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 janvier 2022,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur coordonne l'action des instances d'évaluation nationales dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. Dans ce cadre, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques européennes et internationales.
Les instances d'évaluation nationales sur l'action desquelles s'exerce cette coordination sont :
1° La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion régie par le décret du 4 avril 2001 susvisé ;
2° La commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
I. - Au titre de la coordination mentionnée à l'article 1er, le Haut Conseil valide, en application du septième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, les procédures d'évaluation mises en œuvre. Celles-ci prennent en compte les éléments mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 29 novembre 2021 susvisé.
En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus.
II. - La coordination exercée par le Haut Conseil porte notamment sur :
1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ;
2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ;
3° L'action européenne et internationale.
Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le Haut Conseil produit des synthèses de l'offre régionale de formation et de recherche, afin de faciliter la préparation du volet territorial du contrat pluriannuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 du code de l'éducation et d'en assurer la cohérence.
Article 4
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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.