JORF n°0045 du 23 février 2022

Arrêté du 18 février 2022

La ministre de la mer,

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des quotas d'effort de pêche en mer Méditerranée

Résumé Les bateaux français doivent suivre les règles de pêche en mer Méditerranée.

Champ d'application.
Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).

Article 2

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Définition et calcul des quotas d'effort de pêche en mer Méditerranée

Résumé Les quotas de pêche sont calculés en jours de pêche et changent chaque année.

Quotas d'effort de pêche.
I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.
II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Article 3

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Répartition des quotas d'effort de pêche

Résumé Les quotas de pêche sont répartis entre les bateaux de pêche.

Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté.
III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et II du présent article s'appliquent.
IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 6 du présent arrêté.

Article 4

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Gestion et transfert des quotas d'effort de pêche

Résumé L'article explique comment gérer les jours de pêche en les répartissant et en les transférant entre différentes catégories, avec des exceptions pour certains types de pêche entre certaines zones.

Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.
II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
IV. - Ce transfert est réalisé après avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques (CCGRH) en application de l'article D. 921-5 du code rural et de la pêche maritime.
V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.

Article 5

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Fermeture temporaire des quotas de pêche

Résumé Si les pêcheurs risquent de dépasser leurs quotas, le ministre peut fermer la pêche temporairement.

Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.
I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :

  1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche.
  2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
    II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
    III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

Article 6

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Sanctions applicables aux infractions aux dispositions de l'arrêté

Résumé Ne pas respecter cet arrêté peut entraîner des punitions définies dans le code rural et de la pêche maritime.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 921-63.

Article 7

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Exécution de l'arrêté par les autorités compétentes

Résumé Les responsables des pêches et le préfet doivent appliquer cet arrêté et le publier officiellement.

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier