JORF n°0214 du 15 septembre 2022

Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 117-3, L. 121-9, L. 231-1, L. 262-1 et L. 522-14 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 821-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-3, L. 161-1-5, L. 553-2, L. 815-1, L. 821-1 et R. 512-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment ses articles 28 et 35 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er septembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 septembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 septembre 2022 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'une aide financière exceptionnelle aux bénéficiaires de certaines allocations

Résumé Les personnes recevant certaines aides peuvent obtenir 100 euros supplémentaires en juin 2022, plus 50 euros par enfant à charge.

I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
8° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
9° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;
10° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
11° L'allocation simple mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

Article 2

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Attribution de l'aide unique par foyer et priorisation des organismes débiteurs

Résumé Une seule aide par famille, versée d'abord par certains organismes, puis par France Travail ou l'État si nécessaire.

I.-Une seule aide est due par foyer.
II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :
1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;
2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;
3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;
4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;
5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.

Article 3

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Financement de l'aide par l'État

Résumé L'État paie pour l'aide accordée par ce décret.

L'aide attribuée en application du présent décret est à la charge de l'Etat.

Article 4

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Récupération des paiements indus de l'aide financière exceptionnelle

Résumé Si on vous a donné trop d'argent d'aide, on peut le reprendre, mais parfois on peut l'annuler.

I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

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Incessibilité et insaisissabilité de l'aide attribuée

Résumé L'aide ne peut pas être vendue ou saisie, sauf si l'article 4 du décret le permet.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'aide attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.

Article 6

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret tout de suite

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 14 septembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Jean-Christophe Combe

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco