JORF n°0214 du 15 septembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'aide unique par foyer et priorisation des organismes débiteurs

Résumé Une seule aide par famille, versée d'abord par certains organismes, puis par France Travail ou l'État si nécessaire.

I.-Une seule aide est due par foyer.
II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :
1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;
2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;
3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;
4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;
5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.


Historique des versions

Version 2

I.-Une seule aide est due par foyer.

II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :

1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;

2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;

3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;

4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;

5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 2022

I. - Une seule aide est due par foyer.

II. - Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :

1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;

2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;

3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;

4° Par Pôle emploi pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;

5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.