JORF n°0214 du 15 septembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'une aide financière exceptionnelle aux bénéficiaires de certaines allocations

Résumé Les personnes recevant certaines aides peuvent obtenir 100 euros supplémentaires en juin 2022, plus 50 euros par enfant à charge.

I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
8° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
9° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;
10° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
11° L'allocation simple mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :

1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;

3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

8° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;

9° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;

10° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

11° L'allocation simple mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.