JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention ou du port d'armes à feu ou de munitions dans les réserves

Résumé On ne peut pas avoir ou transporter d'armes à feu ou de munitions dans la réserve, sauf pour les forces de l'ordre, les militaires en service et les chasseurs autorisés.

I. - La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ;
3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.


Historique des versions

Version 1

I. - La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit.

II. - Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ;

3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.