Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.
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