JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Résumé Si quelqu'un doit quitter immédiatement un navire, l'armateur est informé selon les règles de sécurité du travail.

La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.

Article 11

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Retrait immédiat de la personne en période embarquée

Résumé Un agent de contrôle peut retirer quelqu'un d'un navire en cas d'urgence.

Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.

Article 12

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Informations sur le retrait immédiat d'une personne en situation de danger grave et imminent à bord

Résumé Si un danger grave apparaît, l'armateur doit prévenir l'agent de contrôle des mesures prises pour le stopper.

Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

Article 13

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Procédures de retrait immédiat en cas de danger grave et imminent

Résumé Un agent vérifie si le danger est maîtrisé et permet de continuer si tout va bien.

1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ;
2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.