JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Résumé Un agent peut demander à une personne de quitter un navire immédiatement si nécessaire.

Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.