Article 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.
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