JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de l'armateur sur les mesures de sécurité en cas de danger grave et imminent

Résumé Si un danger grave survient à bord, l'armateur doit prévenir les contrôleurs de ce qu'il fait pour y remédier.

Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.