JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de révision complémentaire de la liste électorale générale

Résumé Du 5 juillet au 14 août, on révisera les listes électorales et on inscrira automatiquement les nouveaux électeurs qui remplissent les conditions.

Une période de révision complémentaire de la liste électorale générale, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 5 juillet 2021 au 14 août 2021.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions des articles L. 9 à L. 11, L. 12 à L. 14, L. 16 à L. 29 et L. 34 à L. 40 du code électoral, et l'alinéa suivant.
Sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel ou dans laquelle elles résident depuis plus de six mois les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 11 décembre 2021, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article 3

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Réunion de la commission administrative pour la révision de la liste électorale

Résumé Du 5 juillet au 14 août 2021, une commission enregistre les nouveaux électeurs et retire ceux qui ne peuvent plus voter.

I. - La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunit à compter du 5 juillet 2021. Jusqu'au 14 août 2021, elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans la mairie du domicile de chaque électeur intéressé entre le 1er janvier 2021et le 2 juillet 2021 inclus, et le cas échéant aux inscriptions d'office des électeurs non inscrits sur la liste électorale. Elle retranche de la liste, dans le même délai, les personnes mentionnées à l'article R. 7 du code électoral.
II. - Les demandes d'inscription sont déposées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5 du code électoral.
III. - Les dispositions des articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral et le troisième alinéa de l'article 2 du présent décret sont applicables aux travaux de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du même code.

Article 4

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Procédure de notification et contestation des décisions de la commission administrative

Résumé Si la commission refuse votre inscription ou vous radie, elle doit vous le dire et vous pouvez contester.

I. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
II. - Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée au plus tard le 8 juillet 2021, à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance et ses sections détachées de Koné et de Lifou, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, jusqu'au 13 juillet 2021, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend, le 16 juillet 2021 au plus tard, une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article.
III. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative générale est affichée le 9 juillet 2021 pendant quatre jours. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 13 juillet 2021. La procédure prévue au second alinéa du II du présent article est alors applicable.

Article 5

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Procédure de révision complémentaire de la liste électorale

Résumé La commission administrative corrige et affiche la liste électorale avant le 17 juillet, puis envoie les documents au commissaire délégué, qui les transmet avec ses commentaires au haut-commissaire.

I. - Au plus tard le 17 juillet 2021, la commission administrative dresse le tableau rectificatif.
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 17 juillet 2021. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
II. - En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites au I est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire de la République.
A la même date, le délégué de l'administration adresse au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire de la République un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Article 6

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Recours et délais de décision pour la révision de la liste électorale

Résumé Les électeurs peuvent contester la liste électorale et les tribunaux doivent décider vite.

I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27 et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 14 du code électoral, dans lequel le tribunal de première instance doit statuer sur les recours prévus à l'article L. 25 du même code est fixé à cinq jours.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 15 du code électoral, dans lequel la décision prise par le tribunal de première instance est notifiée par le greffe au requérant et au haut-commissaire de la République et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, est fixé à 24 heures.
II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.

Article 7

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Procédures et délais de mise à jour de la liste électorale

Résumé Le 14 août 2021, les commissions administratives mettent à jour la liste des électeurs, qui est ensuite déposée en mairie et transmise au haut-commissaire.

Le 14 août 2021 au plus tard, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Cette dernière se substitue à la liste électorale du 28 février 2021. Elle entre en vigueur le 15 août 2021. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
Le maire transmet dans les huit jours au haut-commissaire de la République une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
A la demande du haut-commissaire de la République, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou au haut-commissariat pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
La liste électorale arrêtée le 14 août 2021 reste en vigueur jusqu'au 28 février 2022, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.