JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Chapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale

Résumé Du 2 août au 5 octobre 2021, on révise la liste des électeurs spéciaux en suivant des règles précises.

Une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 2 août 2021 au 5 octobre 2021.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative), à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40.

Article 19

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Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation

Résumé La commission spéciale traite les demandes d'inscription à la liste électorale entre août et octobre 2021, en utilisant des données officielles.

L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 23 juillet 2021 et la liste mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé à la commission administrative spéciale mentionnée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 2 août 2021 au 5 octobre 2021 au plus tard.
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Du 2 août 2021 au 17 août 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de la liste provisoire des électeurs inscrits ou radiés de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province mentionnée au dernier alinéa de l'article 11, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.

Article 20

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Notification et contestation des décisions de la commission électorale

Résumé Si la commission refuse ou enlève un électeur, elle doit l'informer rapidement avec les raisons. L'électeur peut ensuite donner son avis, et la décision finale peut être contestée au tribunal.

Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 17 août 2021, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 août 2021, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 septembre 2021 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 21, qui interviendra le 4 septembre 2021, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Article 21

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Procédure de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation

Résumé La liste des électeurs est affichée, les gens peuvent faire des remarques, puis l'inscription est faite automatiquement et la liste est déposée à la mairie avec possibilité de contestation.

I. - La liste provisoire des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 17 août 2021 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 27 août 2021 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 20 est alors applicable.
Lorsque la commission administrative spéciale a décidé d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du troisième alinéa de l'article 11 elle procède, au plus tard le 4 septembre 2021, à son inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation si cet électeur remplit les autres conditions prévues au II de l'article 218-2 de de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation provisoire est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 4 septembre 2021. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.
Si le haut-commissaire estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, la liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions de l'article R. 12 du code électoral.
IV. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation.

Article 22

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Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation

Résumé La commission corrige la liste électorale et la donne au haut-commissaire, qui la finalise.

Le 5 octobre 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral, et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation définitive et des tableaux rectificatifs, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire, pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article 23

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Stabilité et révision de la liste électorale spéciale à la consultation

Résumé La liste des électeurs reste la même jusqu'à la révision annuelle, sauf changements importants.

La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.