JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur

Article D322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération de renseignements socio-éducatifs pour mineurs et majeurs

Résumé Les renseignements sur un mineur ou un ancien mineur sont collectés par des services spécialisés, ou par d'autres personnes en cas de nécessité.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article D322-2

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Rôle du recueil de renseignements socio-éducatifs et de la proposition éducative pour les mineurs

Résumé L'article D322-2 dit qu'on collecte des infos sur le mineur pour le préparer à l'audience et voir s'il peut éviter la prison.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience.
La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif.
Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative.

Article D322-3

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Transmission du Recueil de Renseignements Socio-Éducatifs

Résumé Le rapport sur le mineur doit être envoyé au juge et au tribunal à temps, et l'avocat du mineur doit en avoir une copie s'il est déféré avant la discussion.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. En cas de défèrement, une copie de ce rapport est remise à l'avocat du mineur avant le débat contradictoire.

Article D322-4

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Durée de la mesure judiciaire d'investigation éducative

Résumé La mesure d'investigation éducative pour les mineurs dure six mois.

La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.

Article D322-5

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Demande de rapport intermédiaire par le juge des enfants

Résumé Un juge peut demander un rapport sur un mineur pendant une enquête.

En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.

Article D322-6

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Investigations sur la personnalité et la situation du mineur

Résumé Le service éducatif enquête sur la vie du mineur, sa famille, ses besoins et sa santé.

Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur :
1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relations en son sein ;
2° Les conditions d'éducation du mineur et d'exercice de l'autorité parentale ;
3° La prise en compte des besoins fondamentaux du mineur ;
4° La personnalité du mineur, son parcours de vie, son histoire familiale, ses réseaux de socialisation ;
5° Ses antécédents judiciaires et éducatifs, son positionnement par rapport aux faits reprochés et à la victime ;
6° Ses compétences psychosociales, son insertion scolaire et professionnelle ;
7° Son bien-être, sa santé physique et psychologique.

Article D322-7

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Analyse pluridisciplinaire et élaboration d'hypothèses de suivi pour les mineurs

Résumé Le service analyse les informations et propose un plan de suivi pour le mineur.

Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.

Article D322-8

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Rédaction et transmission d'un rapport sur le mineur au juge des enfants

Résumé Un rapport est envoyé au juge des enfants avant la fin de la mesure pour dire ce que le service pense et ce que le mineur et sa famille en pensent.

Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.

Article D322-9

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Rapport en cas de dégradation de la situation du mineur

Résumé Si la situation du mineur empire, le service en informe le juge et propose des solutions et une audience.

En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.

Article D322-10

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Rémunération des services associatifs pour les investigations éducatives

Résumé Les associations qui enquêtent sur les mineurs sont payées par le ministère de la justice.

Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.