JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D322-1

Article D322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération de renseignements socio-éducatifs pour mineurs et majeurs

Résumé Les renseignements sur un mineur ou un ancien mineur sont collectés par des services spécialisés, ou par d'autres personnes en cas de nécessité.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :

1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.