JORF n°0104 du 4 mai 2021

Titre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'accès et de la circulation dans une réserve

Résumé Le préfet contrôle qui peut aller où dans une réserve, sauf pour les missions officielles.

I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve sont réglementés par le préfet.
II. - Sont autorisées :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les itinéraires identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions.

Article 15

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Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules motorisés avec des exceptions spécifiques

Résumé Les voitures et motos ne peuvent pas circuler, sauf si elles ont une autorisation spéciale ou sont utilisées pour des missions importantes.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits.
II. - Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet et aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 7, 10 et 12 du présent décret.

Article 16

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Interdiction de la chasse dans la réserve

Résumé Chasser dans la réserve est interdit, sauf si c'est pour la science ou la sécurité.

La chasse est interdite dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Article 17

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Interdiction de la pêche dans la réserve

Résumé On ne peut pas pêcher dans la réserve, sauf si c'est pour la science, la santé ou la sécurité.

L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Article 18

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Autorisation des manifestations dans les réserves

Résumé Pour faire des événements dans une réserve, il faut l'autorisation du préfet, sauf si c'est la réserve qui les organise.

L'organisation de manifestations à caractère sportif, pédagogique ou écotouristique, effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve, est soumis à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre du plan de gestion de la réserve.

Article 19

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Interdiction de campement et de bivouac sauf autorisation

Résumé Camping et bivouac interdits sauf pour ceux qui ont une mission officielle.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques, et sauf dans le cadre d'activités militaires.

Article 20

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Interdiction de survol des réserves naturelles par des aéronefs

Résumé On ne peut pas voler trop bas au-dessus des réserves naturelles, sauf pour des missions très importantes.

Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.

Article 21

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Charge de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier dans le journal officiel.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'outre-mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.