JORF n°0104 du 4 mai 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol des réserves naturelles par les aéronefs

Résumé Les avions ne peuvent pas voler trop bas au-dessus d'une réserve naturelle sans permission.

Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.


Historique des versions

Version 1

Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes.

Cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ;

2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.