JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R*6332-2

Article R*6332-2

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Adaptation des mesures de sécurité et de santé en Polynésie française

Résumé Cet article modifie les règles de sécurité et de santé en Polynésie française pour mieux les adapter aux spécificités locales.

Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
7° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;
8° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code » ;
9° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :

1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;

6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;

7° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;

8° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code » ;

9° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

10° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.