Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Réquisitions

Article L742-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la réquisition de moyens pour les missions de secours

Résumé Les autorités de l'État peuvent réquisitionner des ressources pour les secours, selon les règles de l'article L. 2215-1.

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L742-13

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Prise en charge des frais de réquisition

Résumé Les frais de réquisition pour les secours sont payés selon les règles de l'article L. 742-11.

Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.

Article L742-14

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Protection des salariés requis pour les opérations de secours

Résumé Un salarié blessé en mission de secours est protégé comme s'il s'agissait d'un accident de travail.

Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

Article L742-15

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Indemnisation des personnes réquisitionnées

Résumé Après une réquisition, la collectivité doit payer une partie de l'indemnisation dans un mois, puis faire une offre complète dans trois mois.

La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.