Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Réquisitions

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisitions pour les secours

Résumé. Les autorités de l'État peuvent réquisitionner des moyens pour les secours en cas d'urgence, selon les règles prévues par la loi.

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 1 mai 2012

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Prise en charge des frais de réquisition

Résumé. Les frais liés aux réquisitions pour les secours sont payés selon les règles de l'article L. 742-11.

Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.

Créé le 1 mai 2012

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Protection des salariés réquisitionnés

Résumé. Un salarié réquisitionné par l'État pour des secours et blessé bénéficie de la protection du code du travail.

Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

Créé le 1 mai 2012

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Indemnisation des personnes réquisitionnées

Résumé. Les collectivités ou établissements publics doivent indemniser les personnes réquisitionnées pour des dommages subis, avec une provision dans le mois et une offre d'indemnisation dans les trois mois.

La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 4 : Réquisitions
Article L742-12
Article L742-13
Article L742-14
Article L742-15