JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R6313-15

Article R6313-15

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Réquisitions militaires en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, un chef militaire peut prendre ce qu'il faut pour ses soldats et son équipement.

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.


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Version 1

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.