JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre Ier : champ d'application

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du décret

Résumé Ce décret concerne les chaînes de télévision en France et celles étrangères qui ciblent la France, sauf si elles diffusent la même chose qu'une chaîne existante.

Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.
Il est également applicable, en vertu du II de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.
Toutefois, le présent décret n'est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d'un des services énumérés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

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Champ d'application de la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les grandes chaînes de télévision françaises doivent aider à financer les films et les émissions télé.

Sous réserve des articles 3 à 5, les dispositions des titres II et III, relatifs à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont applicables aux services mentionnés à l'article 1er qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et dont l'audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 3

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Exclusion des services d'autopromotion des titres II et III

Résumé Les services d'autopromotion ne suivent pas certaines règles et peuvent montrer des documentaires et des sports, mais seulement si c'est pour se promouvoir et que ce n'est pas visible ailleurs en Europe.

Les dispositions des titres II et III ne sont pas applicables aux services consacrés à l'autopromotion définis à l'article 16-1 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Ces services ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.
Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 4

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Exclusion de certains services des modulations de contribution par voie conventionnelle

Résumé Certains services non français mais soumis à la loi française ne suivent pas les mêmes règles, sauf accord avec l'Autorité de régulation.

Les dispositions du présent décret relatives aux modulations de la contribution par voie conventionnelle ne sont pas applicables aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Toutefois, avec l'accord de l'éditeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sur les points et dans les limites prévues par ces dispositions, adapter les obligations résultant des titres II et III.

Article 5

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Exclusions linguistiques des obligations de diffusion des œuvres

Résumé Les programmes en langues étrangères ne sont pas obligés de respecter les mêmes règles de diffusion que les programmes en langues européennes, mais les éditeurs français doivent faire une convention spécifique avec l'Autorité de régulation.

Les dispositions des titres II et III du présent décret, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont pas applicables :
1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;
2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.
Lorsque l'éditeur du service, établi en France, est tenu de conclure une convention avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la diffusion totale ou partielle dans une langue mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus doit être prévue par la convention.