JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du décret

Résumé Ce texte concerne les chaînes de télé diffusées en France ou visant la France, sauf celles qui rediffusent d'autres chaînes en temps réel.

Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.
Il est également applicable, en vertu du II de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.
Toutefois, le présent décret n'est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d'un des services énumérés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.

Il est également applicable, en vertu du II de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.

Toutefois, le présent décret n'est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d'un des services énumérés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.