JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Arrêté du 24 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution du diplôme d'arme pour les sous-officiers de gendarmerie

Résumé L'article explique comment les sous-officiers de gendarmerie obtiennent leur diplôme d'arme.

En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2

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Conditions de délivrance du diplôme d'arme

Résumé Pour avoir le diplôme d'arme, il faut suivre et réussir une formation de gradé.

La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.

Article 3

La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

-être en position d'activité ;

-être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

-appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

-avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ;

-avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;

-disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

-ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Article 4

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Formation au diplôme d'arme

Résumé On obtient le diplôme d'arme en passant d'abord par une formation théorique puis un stage tactique.

La formation au diplôme d'arme comporte :

- une formation théorique et technique constituant la première phase de la formation ;
- un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.

Article 3-1

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Dérogations aux conditions d'admission dans les écoles de la gendarmerie

Résumé Des exceptions peuvent être faites pour des candidats qui ne sont pas en bonne santé ou dans la bonne unité, mais qui peuvent le devenir plus tard.

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Fait le 24 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

C. Boyer