JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 29-1

Article 29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de l'accise sur les factures de charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Les factures de charbons, gaz naturels et électricité doivent montrer le montant de l'accise.

Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.

Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.

En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.

En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.


Historique des versions

Version 1

Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.

Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.

En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.

En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.