JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Décret n°2021-1782 du 23 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 593-26, R. 593-45 et R. 593-48 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2014-1364 du 14 novembre 2014 autorisant la société AREVA NP à prendre en charge l'exploitation des installations nucléaires de base n° 63 et n° 98 actuellement exploitées par la Société franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC) et la décision n° 2014-DC-0475 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 décembre 2014 actant la prise d'effet de ce décret ;

Vu le décret n° 2017-1415 du 29 septembre 2017 autorisant la société New NP à prendre en charge l'exploitation des installations nucléaires de base n° 63 et n° 98 actuellement exploitées par la société Areva NP sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et la décision n° 2017-DC-0619 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 décembre 2017 actant la prise d'effet de ce décret ;

Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le II de son article 13 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2012-DC-0300 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société FBFC des prescriptions complémentaires applicables à l'installation nucléaire de base n° 98, dénommées FBFC, située sur le site de Romans-sur-Isère (Drôme) au vu des conclusions de l'évaluation complémentaire de sûreté ;

Vu la décision n° 2015-DC-0520 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 août 2015 fixant à AREVA NP des prescriptions relatives à l'INB n° 63, située sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) ;

Vu la décision CODEP-DRC-2017-012622 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 10 juillet 2017 enregistrant l'installation nucléaire de base n° 63 nommée « Usine de fabrication d'éléments combustibles (CERCA) », exploitée par AREVA NP sur la commune de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) ;

Vu le courrier de la société Framatome au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, du 23 janvier 2018 relatif au changement de dénomination de la société New NP au profit de la dénomination Framatome ;

Vu le courrier de la société Framatome au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, du 21 février 2019, référencé SUR 19/037, relatif à la demande de création d'une installation nucléaire de base par réunion d'installations existantes, les installations nucléaires de base n° 63 et n° 98, et le dossier joint à cette demande ;

Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 27 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 novembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des Installations Nucléaires à Romans-sur-Isère

Résumé Les deux installations nucléaires de Romans-sur-Isère sont maintenant une seule et même installation.

Les installations nucléaires de base n° 63 et n° 98, situées dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), sont réunies au sein d'une installation nucléaire de base unique, portant le n° 63-U.

Article 2

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Autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire

Résumé Framatome peut utiliser son usine pour faire des combustibles nucléaires, mais il doit suivre les règles.

La société Framatome, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 379 041 395, ci-après désignée « l'exploitant », est autorisée à exploiter cette installation nucléaire de base unique, dénommée « usine de fabrication de combustibles nucléaires », ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, ainsi que par sa demande du 21 février 2019 et le dossier joint à cette demande susvisée.

Article 3

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Délimitation de l'installation nucléaire et description des activités

Résumé Cet article liste toutes les zones et activités de l'usine nucléaire.

La nature de l'installation est la fabrication et l'entreposage :

- de combustibles nucléaires ;
- de cibles en uranium enrichi en vue d'irradiation dans des réacteurs nucléaires ;
- de capsules d'irradiation pour des réacteurs nucléaires.

Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Il comprend :

- un atelier de conversion de l'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium ;
- un atelier de fabrication des pastilles d'oxyde d'uranium, de crayons et d'assemblages combustibles ;
- un atelier de recyclage des rebuts de fabrication pouvant également recycler les rebuts des autres installations de fabrication de combustible à l'uranium de l'exploitant ou de ses filiales situées à Dessel (Belgique), Lingen (Allemagne) et Richland (Etats-Unis) ;
- des zones d'entreposage de substances radioactives ;
- un atelier d'entreposage d'acide fluorhydrique ;
- des ateliers de fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux, de cibles et de capsules d'irradiation ;
- un atelier de recherche et développement sur de nouveaux combustibles ;
- un laboratoire d'analyse de la qualité des produits, des rejets et de l'environnement ;
- une station de traitement des effluents liquides du site ;
- un atelier de prétraitement de déchets à l'arrêt.

Article 4

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Capacités maximales des installations de fabrication de combustibles nucléaires

Résumé L'article précise les limites de production pour les usines de combustibles nucléaires et les règles à suivre.

4.1. Pour l'activité de fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de puissance, les capacités maximales de l'installation sont les suivantes :

- Flux annuels :
- 1 800 tonnes par an d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium ;
- 1 400 tonnes par an d'uranium sous forme de pastilles d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles ;
- Quantités maximales dans l'installation :
- un encours de 1 800 tonnes d'uranium, dont 305 tonnes sous forme d'hexafluorure d'uranium (hors transport, notamment par camions) ;
- 60 m3 d'acide fluorhydrique de concentration massique supérieure à 2,5 % (hors transport, notamment par camions citernes).

L'uranium mis en œuvre est de l'uranium naturel, appauvri ou enrichi, ou de l'uranium de retraitement enrichi.
La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre pour la fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de puissance est au maximum de 5 %. La quantité d'uranium contenant au maximum 5 % d'uranium 235 issue du retraitement de combustibles usés est limitée à 150 tonnes par an.
L'exploitant peut, à titre exceptionnel, effectuer dans l'installation des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium, après une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
4.2. Pour l'activité de fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux, ainsi que des cibles, les capacités maximales de l'installation sont les suivantes :

- Flux annuel :
- 2,009 tonnes par an d'uranium enrichi ;
- Quantités maximales dans l'installation :
- un encours de 4,6 tonnes d'uranium enrichi ;
- un encours de 5,6 tonnes d'uranium naturel et appauvri.

La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre pour la fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux est au maximum de 93,5 %.
4.3. Pour la fabrication de capsules d'irradiation pour les réacteurs nucléaires, l'installation a les capacités maximales suivantes :

- masse totale de matières fissiles inférieure à 350 grammes,
- activité totale des substances radioactives destinées à être mises en œuvre, en boîte à gants, à l'état non gainé inférieure à 100 MBq.

L'exploitant peut notamment mettre en œuvre du neptunium 237 dans le cadre de ces activités de fabrication de capsules d'irradiation.

Article 5

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Protection des risques dans les installations nucléaires

Résumé Les installations nucléaires doivent être sûres pour éviter les accidents avec des substances dangereuses et les rayonnements.

Pour la protection des intérêts mentionnés au L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant maîtrise les éléments essentiels suivants :
5.1. Maîtrise des risques associés aux substances chimiques dangereuses
L'installation est conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que les risques d'incendie, d'explosion et de dissémination de substances dangereuses à l'intérieur de l'installation et dans son environnement soient maîtrisés.
Un dispositif de captage de l'acide fluorhydrique est mis en place de telle sorte que soit rendue minimale la proportion d'acide fluorhydrique susceptible de s'échapper vers l'extérieur à la suite d'un accident survenant dans l'atelier d'entreposage d'acide fluorhydrique ou l'atelier où est effectuée la conversion de l'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium.
5.2. Maîtrise des risques de criticité
L'installation est conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute réaction nucléaire en chaîne, en assurant notamment la gestion en continu de la masse fissile dans l'installation.
5.3. Maîtrise du confinement des substances radioactives
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une dispersion de substances radioactives, comme l'utilisation d'enceintes étanches ou la mise en œuvre de zones de travail équipées d'une ventilation adaptée.
5.4. Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

Article 6

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Autorisation de rejet et de prélèvement pour une installation

Résumé L'installation peut libérer des déchets et utiliser de l'eau.

L'installation est autorisée à rejeter des effluents liquides et gazeux et à prélever de l'eau pour les besoins de ses activités.

Article 7

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Élaboration d'une version unique des documents de sûreté des installations nucléaires

Résumé Les responsables d'une centrale nucléaire doivent mettre tous les documents de sécurité en un seul fichier d'ici un an et demi et ils peuvent les modifier selon les lois.

L'exploitant élabore une version unique des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation, en respectant les échéances suivantes :

- pour le plan de démantèlement, le plan d'urgence interne, l'étude d'impact et l'étude de maîtrise des risques de l'installation, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ;
- pour le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation de l'installation, au plus tard le 28 juin 2023.

Jusqu'à l'adoption de cette version unique des documents du référentiel de sûreté, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base n° 63 et n° 98 continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

Article 8

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Application des documents et conditions des anciennes installations nucléaires

Résumé Les règles des anciennes installations nucléaires s'appliquent toujours à la nouvelle.

Les dossiers, les courriers et les engagements de l'exploitant, ainsi que les conditions d'exploitation, les autorisations délivrées et les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire concernant les anciennes installations nucléaires de base n° 63 et n° 98, continuent à s'appliquer à l'installation nucléaire de base unique.

Article 9

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Délai de dépôt du rapport de réexamen périodique pour une installation nucléaire

Résumé L'exploitant doit envoyer son rapport de réexamen pour l'installation nucléaire avant le 28 juin 2023.

La date limite de dépôt, par l'exploitant, auprès de l'Autorité de sûreté et du ministre chargé de la sûreté nucléaire, du rapport de réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement pour l'installation nucléaire de base est fixée au 28 juin 2023.

Article 10

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Abrogation de décrets relatifs aux installations nucléaires de Romans-sur-Isère

Résumé Les anciens permis pour les installations nucléaires à Romans-sur-Isère sont annulés et transférés à une nouvelle société.

Le décret du 2 mars 1978 modifié autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques et le décret n° 78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustible à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi sont abrogés.

Article 11

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Attribution des responsabilités d'exécution au ministre

Résumé La ministre de la transition écologique doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié au Journal officiel.

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

(1) Ce plan peut être consulté :

- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ;

- à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.