JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Décret n°2021-1628 du 11 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 313-1 et L. 329-5 ;

Vu le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des établissements de recherche à des projets financés par l'Agence nationale de la recherche

Résumé Les établissements de recherche doivent recevoir de l'argent ou héberger des travaux pour participer à des projets financés par l'Agence nationale de la recherche.

Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes d'un projet de recherche financé par le budget de l'Agence nationale de la recherche sont ceux qui :
1° Soit bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets et qui réalisent à ce titre tout ou partie d'un projet de recherche par une ou plusieurs de leurs unités de recherche, au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ;
2° Soit hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du « préciput » dans le cadre de la recherche scientifique

Résumé L'argent pour les projets de recherche est divisé en quatre parts pour couvrir différents besoins.

Le « préciput » mentionné à l'article L. 329-5 du code de la recherche est composé des parts suivantes :
1° Une part dite « gestionnaire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret, sans préjudice de l'aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche pour la partie du projet qu'il doit réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite « laboratoire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret au titre de ses unités de recherche participant au projet. Chacune de ces unités de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite « hébergeur » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite « site » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté un tel établissement.

Article 3

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Désignation des établissements bénéficiaires du préciput

Résumé Le projet de recherche dit quels établissements reçoivent des parts du préciput.

Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche désigne les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article 2 du présent décret, bénéficient des parts qui composent le « préciput ».

Article 4

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Exclusion du préciput pour les établissements de recherche bénéficiaires de l'Agence nationale de la recherche

Résumé Les établissements de recherche aidés ne reçoivent pas d'avance sur leur aide.

Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de « préciput ».

Article 5

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Exécution du décret

Résumé La ministre doit appliquer et publier ce décret.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal