JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition du « préciput » dans le cadre de la recherche scientifique

Résumé L'argent pour les projets de recherche est divisé en quatre parts pour couvrir différents besoins.

Le « préciput » mentionné à l'article L. 329-5 du code de la recherche est composé des parts suivantes :
1° Une part dite « gestionnaire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret, sans préjudice de l'aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche pour la partie du projet qu'il doit réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite « laboratoire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret au titre de ses unités de recherche participant au projet. Chacune de ces unités de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite « hébergeur » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite « site » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté un tel établissement.


Historique des versions

Version 1

Le « préciput » mentionné à l'article L. 329-5 du code de la recherche est composé des parts suivantes :

1° Une part dite « gestionnaire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret, sans préjudice de l'aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche pour la partie du projet qu'il doit réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;

2° Une part dite « laboratoire » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret au titre de ses unités de recherche participant au projet. Chacune de ces unités de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;

3° Une part dite « hébergeur » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;

4° Une part dite « site » : cette part est versée à chaque établissement relevant du 2° de l'article 1er du présent décret. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté un tel établissement.