JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation des établissements de recherche à des projets financés par l'Agence nationale de la recherche

Résumé Les établissements de recherche doivent recevoir de l'argent ou héberger des travaux pour participer à des projets financés par l'Agence nationale de la recherche.

Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes d'un projet de recherche financé par le budget de l'Agence nationale de la recherche sont ceux qui :
1° Soit bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets et qui réalisent à ce titre tout ou partie d'un projet de recherche par une ou plusieurs de leurs unités de recherche, au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ;
2° Soit hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.


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Version 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la recherche participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes d'un projet de recherche financé par le budget de l'Agence nationale de la recherche sont ceux qui :

1° Soit bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets et qui réalisent à ce titre tout ou partie d'un projet de recherche par une ou plusieurs de leurs unités de recherche, au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ;

2° Soit hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.