Code de la recherche

Article L329-5

Article L329-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de préciputs pour les projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche

Résumé Des établissements de recherche reçoivent de l'argent pour financer leurs projets, qui est partagé entre eux.

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.

Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.

Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction du mécanisme "pré‑ciput"

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau mécanisme appelé "pré‑ciput" qui attribue une somme spécifique aux institutions impliquées afin de soutenir leurs activités scientifiques et administratives, remplaçant ainsi l’ancien système basé sur les engagements financiers tout en étendant son champ s’étendant également aux associations et fondations dédiées à la recherche.

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé préciput est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.

Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.

Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.

Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.