Code de la recherche

Article L329-5

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des projets de recherche par l'ANR

Résumé. L'Agence nationale de la recherche donne une partie de l'argent pour financer les projets scientifiques et aider à gérer les coûts.

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.
Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 21

En résumé. Le texte introduit un nouveau mécanisme appelé "pré‑ciput" qui attribue une somme spécifique aux institutions impliquées afin de soutenir leurs activités scientifiques et administratives, remplaçant ainsi l’ancien système basé sur les engagements financiers tout en étendant son champ s’étendant également aux associations et fondations dédiées à la recherche.

Pour tout projet de recherche financépar l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes auprojet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet. Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service publicde la recherche, ce préciput est réparti entre cesétablissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargéde la recherche. Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnuesd'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au samedi 26 décembre 2020

Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.

Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.