JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du Président du Conseil d'Administration

Résumé Le président du conseil est nommé pour quatre ans, avec une possibilité de renouvellement une fois.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Article 7

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Composition du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration de l'école est composé de 22 personnes représentant différents groupes, dont des élèves et des représentants des syndicats.

Outre son président et les trois parlementaires mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
2° Neuf personnalités qualifiées :
a) Quatre personnes exerçant dans l'administration des fonctions auxquelles prépare l'Institut, proposées par le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Un directeur d'une autre école de service public et un directeur d'un organisme public de formation continue, proposés par le ministre chargé de la fonction publique ;
c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences académiques et de leur expertise scientifique, dont l'une au moins est de nationalité étrangère.
3° Trois délégués des élèves, à raison d'un délégué élu par chacune des deux promotions en cours de scolarité et d'un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité ; chacun a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
4° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
5° Deux représentants élus du personnel en fonction à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Article 8

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Assistance aux séances du conseil d'administration

Résumé Des personnes assistent aux réunions du conseil d'administration, mais seulement le président et les membres ont le droit de vote.

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Institut et les membres de la direction concernés par l'ordre du jour ;
2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
3° L'agent comptable ;
4° Un ancien élève de l'Institut ou de l'Ecole nationale d'administration désigné pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'association des anciens élèves ;
5° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.

Article 9

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Nominations et mandats des membres du conseil d'administration

Résumé Cet article précise comment et pour combien de temps sont nommés les membres du conseil d'administration de l'Institut.

Après chaque renouvellement du Parlement européen, le ministre chargé de la fonction publique sollicite le président du Parlement européen en vue de la désignation du représentant élu en France mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au a et au b du 2° prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 7 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les modalités d'élection des représentants du personnel sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut. Ils sont élus pour une durée de quatre ans.
Les modalités d'élection des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers sont fixées par le règlement de scolarité. Les représentants des élèves sont élus pour la durée de leur scolarité.

Article 10

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Fonction gratuite des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et d'hébergement.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 11

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Réunions et délibérations du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et plus souvent si besoin, sur un ordre du jour fixé par le président.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le Premier ministre, le ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'Institut ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient alors dans le mois qui suit la demande sur cet ordre du jour.
L'ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'Institut.
Les parlementaires et les membres du conseil siégeant en application du 2° de l'article 7 peuvent mandater un autre membre du conseil pour les représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Le conseil établit son règlement intérieur.

Article 12

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Rôle et compétences du conseil d'administration de l'Institut

Résumé Le conseil d'administration de l'Institut décide des stratégies et des projets, et gère l'argent et l'organisation, mais peut déléguer certaines tâches au directeur.

I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie de l'Institut et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs avec l'Etat ;

2° Le projet pédagogique et le projet scientifique de l'établissement ;

3° Le programme de la formation initiale des élèves ;

4° Le programme annuel de l'offre de formation continue ;

5° Le programme annuel des recherches, des études et des actions de coopération ;

6° Les projets de conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret ;

7° Le rapport annuel d'activité.

II. - Par ailleurs, il délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Institut, y compris son règlement intérieur et son règlement de scolarité ;

2° Le budget initial et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les baux et locations d'immeubles ;

5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;

6° Les dons et legs ;

7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ;

8° Les contrats, marchés et conventions ;

9° Les prises de participation et la création de filiales ;

10° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'Institut, le Premier ministre ou le ministre chargé de la fonction publique.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 10° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'Institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'Institut est présenté au conseil d'administration par le directeur.

Article 13

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Composition et fonctionnement du comité financier de l'Institut

Résumé Le comité financier de l'Institut aide à prendre des décisions financières importantes.

L'Institut est doté d'un comité financier.
Le comité financier est présidé par le directeur de l'Institut. Il comprend :
1° Les trois représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 7 ou leurs représentants ;
2° Le directeur du budget ou son représentant ;
3° Deux des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, désignées par le ministre chargé de la fonction publique.
Le contrôleur budgétaire, ou son représentant, et l'agent comptable assistent aux réunions de ce comité.
Peut assister au comité financier, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile par le président du comité financier.
Le comité financier est consulté sur les projets de délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées aux 2° à 5° et 7° du I et au 1° du II de l'article 12. Le comité ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité prévues au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité financier fait rapport des avis au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut consulter le comité financier sur toute autre question d'ordre financier.
En cas d'urgence, et par accord unanime des membres du comité, il peut être procédé à une consultation écrite.
Le comité financier établit son règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du comité financier.

Article 14

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Exécutoire des délibérations du conseil d'administration

Résumé Les décisions importantes du conseil d'administration doivent être approuvées par le Premier ministre et d'autres ministres avant d'être mises en œuvre, sauf en cas d'urgence.

Le règlement intérieur de l'institut mentionné au 1° du II de l'article 12 est approuvé par arrêté du Premier ministre.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les délibérations prévues aux 9° et 11° du II de l'article 12 du présent décret sont exécutoires après approbation expresse du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Les autres délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique. Dans ce délai, le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique peuvent s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, ils peuvent en autoriser l'exécution immédiate.