JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Chapitre III : Carrières

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations, titularisations et affectations des administrateurs de l'État

Résumé Les administrateurs de l'État sont nommés par décret et leurs avancements et affectations sont décidés par les ministres et le Premier ministre.

Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.

L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.

Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.

Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.

Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues aux articles L. 533-1 à L. 533-5 du code général de la fonction publique, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Grades et échelons des administrateurs de l'État

Résumé Il y a trois niveaux dans le corps des administrateurs de l'État, chacun avec un nombre spécifique de grades.

Le corps des administrateurs de l'Etat comporte trois grades :

1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'avancement dans les échelons des grades d'administrateur de l'État

Résumé Les administrateurs de l'État changent d'échelon tous les ans pour les six premiers, puis tous les dix-huit mois pour les autres.

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Article 10

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE|SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 10e échelon | 7 mois | | 29e échelon | 10e échelon | 6 mois | | 28e échelon | 10e échelon | 5 mois | | 27e échelon | 10e échelon | 4 mois | | 26e échelon | 10e échelon | 3 mois | | 25e échelon | 10e échelon | 2 mois | | 24e échelon | 10e échelon | 1 mois | | 23e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 22e échelon | 9e échelon | 8 mois | | 21e échelon | 9e échelon | 7 mois | | 20e échelon | 9e échelon | 6 mois | | 19e échelon | 9e échelon | 5 mois | | 18e échelon | 9e échelon | 4 mois | | 17e échelon | 9e échelon | 3 mois | | 16e échelon | 9e échelon | 2 mois | | 15e échelon | 9e échelon | 1 mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | 6 mois | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 6e échelon | 6 mois | | 9e échelon | 5e échelon | 6 mois | | 8e échelon | 4e échelon | 6 mois | | 7e échelon | 3e échelon | 6 mois | | 6e échelon | 2e échelon | 6 mois | | 5e échelon | 1er échelon | 6 mois | | 4e échelon | 1er échelon | 3 mois | | 3e échelon | 1er échelon | 2 mois | | 2e échelon | 1er échelon | 1 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 11

Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emploi comparable.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.

Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE|ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 32e échelon | 11e échelon | 6 mois | | 31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 30e échelon | 10e échelon | 5 mois | | 29e échelon | 10e échelon | 4 mois | | 28e échelon | 10e échelon | 3 mois | | 27e échelon | 10e échelon | 2 mois | | 26e échelon | 10e échelon | 1 mois | | 25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 24e échelon | 9e échelon | 6 mois | | 23e échelon | 9e échelon | 5 mois | | 22e échelon | 9e échelon | 4 mois | | 21e échelon | 9e échelon | 3 mois | | 20e échelon | 9e échelon | 2 mois | | 19e échelon | 9e échelon | 1 mois | | 18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 17e échelon | 8e échelon | 6 mois | | 16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 15e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 14e échelon | 6e échelon | 6 mois | | 13e échelon | 5e échelon | 6 mois | | 12e échelon | 4e échelon | 6 mois | | 11e échelon | 3e échelon | 6 mois | | 10e échelon | 2e échelon | 6 mois | | 9e échelon | 1er échelon | 8 mois | | 8e échelon | 1er échelon | 7 mois | | 7e échelon | 1er échelon | 6 mois | | 6e échelon | 1er échelon | 5 mois | | 5e échelon | 1er échelon | 4 mois | | 4e échelon | 1er échelon | 3 mois | | 3e échelon | 1er échelon | 2 mois | | 2e échelon | 1er échelon | 1 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 12

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Établissement des tableaux d'avancement des administrateurs de l'État

Résumé Le Premier ministre fait des listes de promotion pour les administrateurs de l'État, en suivant des règles et en écoutant les suggestions des ministres.

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.

En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre.

L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

Article 12-1

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Classification des fonctionnaires administrateurs de l'État

Résumé Les fonctionnaires administrateurs de l'État sont classés dans un grade équivalent ou supérieur à leur ancien grade.

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 12-2

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Réintégration des administrateurs de l'État dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine

Résumé Quand des administrateurs reviennent de leur mission, ils reprennent leur ancien poste avec au moins le même niveau qu'avant.

Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.