JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partcipation aux séances du conseil d'administration

Résumé Certaines personnes assistent aux réunions du conseil, mais elles ne votent pas.

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Institut et les membres de la direction concernés par l'ordre du jour ;
2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
3° L'agent comptable ;
4° Un ancien élève de l'Institut ou de l'Ecole nationale d'administration désigné pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'association des anciens élèves ;
5° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.


Historique des versions

Version 1

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Le directeur de l'Institut et les membres de la direction concernés par l'ordre du jour ;

2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;

3° L'agent comptable ;

4° Un ancien élève de l'Institut ou de l'Ecole nationale d'administration désigné pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'association des anciens élèves ;

5° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.