JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Chapitre II : Recrutement

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des administrateurs de l'État

Résumé Les administrateurs de l'État sont formés et recrutés par l'Institut national du service public.

Les administrateurs de l'Etat sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ceux-ci sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;

2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

a) Selon les modalités prévues à l'article 4 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord administrateurs de l'Etat stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

b) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.

En outre, les administrateurs de l'Etat peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe. Ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 3

Un arrêté du Premier ministre fixe, pour une période de trois ans, le plafond d'emplois d'administrateurs de l'Etat à pourvoir au titre des 1° et a du 2° de l'article 2.

Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa. Le nombre d'emplois ouverts, pour une même année, au titre du b du 2° de cet article ne peut être supérieur à 10 % des emplois ouverts au titre du a du même 2°.

Article 4

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d'un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de l'Etat offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° Les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;

3° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal, justifiant d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;

4° Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;

5° Les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et justifiant d'au moins huit ans de services publics.

Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de ces nominations.

Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont affectés dans les différents services de l'Etat par arrêté du Premier ministre. Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6.

Article 5

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :

1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;

3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.

Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

IV. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.

Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.

Article 6

I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat.

Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les administrateurs de l'Etat qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.