JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'Institut national du service public

Résumé L'Institut national du service public est créé et dirigé par le Premier ministre.

L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre.
Son siège est à Strasbourg.

Article 2

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Rôle et missions de l'Institut national du service public

Résumé L'Institut national du service public prépare les cadres publics, forme les employés et fait des recherches sur la gestion publique.

L'Institut national du service public :
1° Organise des formations préparatoires aux concours d'accès :
a) Aux corps de l'encadrement supérieur de la fonction publique dans l'objectif notamment de permettre la diversification des recrutements ;
b) Aux organisations européennes ;
2° Organise les concours d'entrée à l'Institut ;
3° Assure :
a) La formation initiale des élèves fonctionnaires issus des concours qu'il organise en s'appuyant, le cas échéant, sur d'autres écoles de service public ou des services ministériels de formation ;
b) La mise à disposition d'une offre de formation professionnelle continue, notamment en vue de l'accès aux emplois de direction de l'Etat, à l'attention des personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
c) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes, dans les domaines de l'action publique ;
4° Pilote et coordonne l'élaboration et la diffusion de formations conçues en collaboration avec d'autres écoles de service public, des services ministériels de formation et des organismes en charge de la formation continue, destinées à développer la culture commune de l'action publique des élèves de ces écoles ainsi que des personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
5° Conduit et finance des activités de recherche dans les domaines de l'action publique. L'Institut accompagne les chercheurs dont il finance les travaux dans leurs demandes de communication de données détenues par les administrations, les organismes publics ou les organismes privés chargés d'une mission de service public ;
6° Contribue au rayonnement de la recherche et des formations françaises et assure la valorisation de ses activités à l'international, notamment au travers :
a) De l'accueil de fonctionnaires, d'élèves, d'étudiants et de stagiaires étrangers ;
b) De collaborations pédagogiques et scientifiques avec des institutions et établissements étrangers ;
c) De la diffusion de ses travaux de recherche ;
7° Concourt à la coopération européenne et internationale dans le domaine de l'administration publique et dans le cadre de la politique étrangère du Gouvernement français.

Article 3

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Cohérence et qualité pédagogique de l'enseignement des écoles de service public

Résumé L'Institut contrôle la qualité de l'enseignement dans les écoles de service public pour former une culture commune, avec des modalités déterminées par un décret.

En application du 4° de l'article 2 du présent décret, l'Institut veille à la cohérence et à la qualité pédagogique de l'enseignement destiné aux élèves des écoles de service public se préparant à l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur ou juridictionnelles, visant la mise en place d'une culture commune de l'action publique.
Un arrêté du Premier ministre liste les écoles de service public participant à cette formation ainsi que, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article susceptibles d'en bénéficier. Il détermine les modalités de la collaboration entre les écoles sous la responsabilité de l'Institut.

Article 4

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Développement d'une offre de formation continue pour les cadres supérieurs

Résumé L'Institut offre des formations aux cadres supérieurs, avec ou sans partenaires, et les règles de cette collaboration sont fixées par le Premier ministre.

En application du b du 3° et du 4° de l'article 2 du présent décret, l'Institut développe une offre de formation continue destinée aux personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur. Cette offre est constituée par :
1° Des formations assurées directement par l'Institut ;
2° Des formations proposées avec des ministères ou des organismes de formation continue.
Un arrêté du Premier ministre liste les services ministériels de formation et les organismes de formation continue participant à cette offre de formation. Il détermine les modalités de la collaboration entre ces services et organismes, d'une part, et l'Institut, d'autre part.

Article 5

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Conventions de coopération et prestations de service de l'Institut

Résumé L'Institut peut collaborer avec d'autres institutions, offrir des services payants et investir.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut peut conclure des conventions de coopération avec d'autres organismes, publics ou privés, français ou étrangers. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux élèves et étudiants de l'Institut d'obtenir un diplôme national.
Dans le cadre de ses missions, l'Institut peut assurer des prestations de service à titre onéreux.
L'Institut peut également prendre des participations financières, créer des filiales et participer à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.