JORF n°0280 du 2 décembre 2021

Chapitre II : Direction de l'Institut

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du directeur de l'Institut national du service public

Résumé Le directeur est nommé pour quatre ans et peut être renouvelé une fois.

Le directeur de l'Institut national du service public est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Article 16

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Compétences et responsabilités du directeur de l'Institut

Résumé Le directeur de l'Institut gère tout, signe les contrats, et peut déléguer ses tâches si il est absent.

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'Institut. Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut ;
4° Il recrute et gère le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il organise les directions et les services ;
6° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics, engageant l'Institut.
Il peut déléguer sa signature.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'Institut est suppléé dans ses fonctions par la personne désignée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17

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Constitution et fonctionnement du conseil pédagogique de l'Institut

Résumé Le conseil pédagogique aide à décider des concours et des formations de l'Institut, se réunit deux fois par an, et ses avis sont donnés au conseil d'administration.

Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes les questions relatives :
1° Aux concours d'entrée à l'Institut et à leur préparation ;
2° A la formation initiale ;
3° A la formation professionnelle continue ;
4° Aux formations mentionnées au 4° de l'article 2.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet pédagogique de l'Institut, du programme de la formation initiale des élèves, du programme des formations destinées aux élèves des écoles de service public et du programme annuel de l'offre de formation continue. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.

Article 18

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Composition et fonctionnement du conseil pédagogique de l'Institut

Résumé Le conseil pédagogique de l'Institut est composé de divers représentants et fonctionne selon des règles précises.

Le conseil pédagogique est composé :
1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3° De cinq représentants des administrations auxquelles prépare l'Institut ;
4° D'un directeur de classes préparatoires aux concours organisés par l'Institut ;
5° D'un représentant des organismes de formation continue ;
6° De deux représentants des écoles de service public ;
7° D'une personne nommée à raison de ses compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ;
8° De deux représentants des élèves, dont l'un est de nationalité étrangère ;
9° Du président du conseil scientifique.
Les membres du conseil pédagogique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique. Le membre du conseil pédagogique mentionné au 9° ne peut pas en être désigné président.
Les modalités de désignation des représentants des élèves sont prévues dans le règlement de scolarité de l'Institut tandis que les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont prévues dans son règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.

Article 19

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Conseil scientifique de l'Institut

Résumé Un conseil scientifique aide le directeur de l'Institut en donnant des avis sur des sujets importants et se réunit deux fois par an.

Un conseil scientifique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes questions relatives :
1° A l'organisation de formations diplômantes ou certifiantes dans les domaines de l'action publique ;
2° Aux conventions prévues à l'article 5 ;
3° Aux orientations et à l'organisation de la recherche, y compris en matière de formation doctorale ;
4° A la valorisation des résultats de la recherche ;
5° A l'articulation entre recherche, formation et conduite de l'action publique.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet scientifique de l'Institut et du programme annuel des recherches et des études. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil scientifique transmet ses avis au conseil d'administration.

Article 20

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Composition et fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut

Résumé Le conseil scientifique de l'Institut est composé de chercheurs, de représentants d'établissements partenaires et du président du conseil pédagogique, nommés pour quatre ans.

Le conseil scientifique est composé :
1° De six enseignants-chercheurs reconnus pour leurs travaux en matière d'action publique et d'évaluation des politiques publiques, l'un d'entre eux au moins étant de nationalité étrangère ;
2° D'un représentant de chacun des établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec lesquels l'Institut a signé une convention en application de l'article 5 du présent décret, à raison d'un représentant par établissement, dans la limite de six ;
3° Du président du conseil pédagogique.
Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1° et 2° sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil scientifique. Le mandat des membres nommés au titre du 2° prend également fin à l'échéance de la convention liant leur établissement à l'Institut, si elle n'est pas reconduite. Le membre du conseil scientifique mentionné au 3° ne peut pas en être président.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont prévues dans le règlement intérieur de l'Institut.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil scientifique.

Article 21

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Convocations conjointes du conseil pédagogique et du conseil scientifique

Résumé Le directeur peut réunir les deux conseils en même temps si il le juge nécessaire.

Chaque fois qu'il le juge opportun, le directeur peut convoquer en une formation unique le conseil pédagogique et le conseil scientifique.
Les conditions de fonctionnement de cette formation unique sont prévues dans le règlement intérieur de l'Institut.

Article 22

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Représentation des bénéficiaires des activités de formation

Résumé Les règles de l'école disent comment et combien d'élèves peuvent parler avec la direction pour discuter des problèmes qui concernent tout le monde.

Le règlement de scolarité peut fixer les modalités de représentation auprès de la direction des bénéficiaires des activités de formation proposées par l'Institut, pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant, ainsi que le nombre de ces représentants.