JORF n°0230 du 2 octobre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des moyens pour répondre aux enquêtes numériques judiciaires et aux demandes de renseignements

Résumé Les opérateurs de communications doivent aider les enquêteurs judiciaires numériques et fournir des renseignements en désignant des agents qualifiés.

L'article D. 98-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opérateur met en place et assure la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

« - d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 77-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;
« - de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens. » ;
2° Au sixième alinéa du paragraphe III, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 98-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'opérateur met en place et assure la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

« - d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 77-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;

« - de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens. » ;

2° Au sixième alinéa du paragraphe III, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen. »