Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

Article R872-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des agents pour les opérations de renseignement

Résumé Seuls les agents compétents et sans casier judiciaire peuvent exécuter les ordres du Premier ministre pour des opérations de renseignement.

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :

1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

Article R872-2

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Conditions de mise en œuvre des ordres du Premier ministre pour les techniques de renseignement

Résumé Le Premier ministre envoie un ordre sécurisé à un responsable, qui désigne un agent pour faire les opérations et les suivre.

L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.

Article R872-3

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Établissement de la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre de renseignement

Résumé Le ministre des télécoms fait une liste des gens autorisés à recevoir les ordres de renseignement.

Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.

Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.

Article R872-4

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Confidentialité des informations relatives aux agents de renseignement

Résumé L'identité des agents de renseignement doit rester secrète.

Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.

Article R872-5

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Rappel des obligations de confidentialité pour les agents désignés

Résumé Le responsable doit rappeler à l'agent ses obligations de garder le secret.

Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.

Article R872-6

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Nomination d'un officier de sécurité pour la protection des informations classifiées

Résumé Les entreprises doivent désigner quelqu'un pour protéger les informations sensibles.

L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.