Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Chapitre V : Constitution initiale du corps

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et reclassement des fonctionnaires dans le corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

Résumé. À partir du 1er octobre 2021, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture changent de statut en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Aide-soignant principal Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe supérieure
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
- au-delà de 3 ans 8e échelon 1 an et six mois d'ancienneté
- au-delà d'un an et avant 3 ans 8e échelon Sans ancienneté
- avant 1 an 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1 an d'ancienneté
2e échelon 1er échelon 6 mois d'ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Aide-soignant Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er octobre 2021, les personnes exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2021

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Dispositions transitoires pour les concours de recrutement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Résumé. Les concours ouverts avant le 1er octobre 2021 pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture restent sous les mêmes règles, et les gagnants non nommés deviennent stagiaires.

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du même décret avant le 1er octobre 2021, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2021

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Poursuite du stage et classement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture stagiaires

Résumé. Les stagiaires continuent leur formation et sont classés dans un nouveau groupe.

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 20.

Créé le 1 octobre 2021

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Maintenance des agents contractuels en fonction et titularisation

Résumé. Les agents contractuels restent en poste et peuvent obtenir un poste permanent dans la nouvelle classe.

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2021

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Prolongation de la validité des tableaux d'avancement pour les aides-soignants principaux et reclassement des fonctionnaires promus

Résumé. Les règles d'avancement pour les aides-soignants principaux sont prolongées jusqu'à la fin 2022, et les employés promus après octobre 2021 sont reclassés selon leurs anciennes règles.

Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 20.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Chapitre V : Constitution initiale du corps
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24