Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Article 22

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Poursuite du stage et classement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture stagiaires

Résumé. Les stagiaires continuent leur formation et sont classés dans un nouveau groupe.

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021