JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Chapitre IV : Avancement et détachement

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du temps passé dans chaque échelon des grades des aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Résumé Les aides-soignants restent entre 1,5 et 4 ans dans chaque échelon.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit :

|Classe supérieure| | |-----------------|-----------------| | 11e échelon | | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans six mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an six mois | | Classe normale | | | 11e échelon | | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et six mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an et six mois | | 1er échelon |1 an et six mois |

Article 17

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Conditions de promotion à la classe supérieure pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Résumé Pour une promotion, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture doivent avoir un an dans le quatrième échelon et cinq ans de service paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.

Article 18

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Classement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure

Résumé Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture qui avancent gardent une partie de leur ancienneté dans le nouvel échelon.

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS

LA CLASSE SUPERIEURE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | A partir d'un an dans le 4e échelon| 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 19

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Détachement et intégration des fonctionnaires dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B avec les bons diplômes peuvent changer de poste pour devenir aides-soignants ou auxiliaires de puériculture, demander leur intégration à tout moment et ont la proposition d'intégration après cinq ans de détachement.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.