JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'aide-soignant principal

Résumé Les listes de promotion pour devenir aide-soignant principal en 2021 et 2022 sont valables jusqu'à la fin 2022, et les fonctionnaires promus après le 1er octobre 2021 montent d'un niveau en tenant compte de leur situation passée et de leur promotion.

Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 20.


Historique des versions

Version 1

Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 20.