JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

Résumé Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture sont classés dans une certaine catégorie et travaillent dans des endroits précis.

Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Article 2

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Disposition des grades des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

Résumé Il y a deux niveaux dans la carrière des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, chacun avec onze étapes

Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte onze échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Article 3

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Reconnaissance des aide-soignants et auxiliaires de puériculture comme professionnels de santé

Résumé Les aide-soignants et auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé qui aident les infirmiers.

L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.