JORF n°0207 du 5 septembre 2021

Chapitre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des animaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire ou déranger des animaux sauvages dans une réserve naturelle, sauf pour des raisons importantes.

I. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
Les interdictions édictées par le 2° et le 3° du I ne sont pas applicables :
1° Aux mesures prévues aux articles 7, 14, 15 et 20 du présent décret ;
2° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
3° Aux opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées dans le cadre d'activités militaires ou participant à des missions de police, de recherche, de sauvetage, aux activités prévues par le plan de gestion ou utilisées en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.

Article 5

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Protection des habitats naturels

Résumé On ne peut pas abîmer les zones naturelles protégées.

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux habitats terrestres et marins listés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée.

Article 6

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Introduction de végétaux et protection des végétaux terrestres non cultivés

Résumé On ne peut pas mettre des plantes dans une réserve sans autorisation et il est interdit de prendre ou d'endommager les plantes sauvages, sauf pour des raisons spéciales.

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux terrestres non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de gestion et sous réserve des mesures prévues à l'article 7 et 20 du présent décret.

Article 7

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Mesures de conservation et de régulation dans les réserves naturelles

Résumé Le préfet peut prendre des actions pour protéger la nature dans les réserves et limiter les espèces envahissantes.

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation des habitats, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

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Protection du patrimoine naturel: Interdictions et restrictions

Résumé On ne peut pas jeter des déchets, faire du bruit ou utiliser le feu dans les zones protégées, sauf pour des raisons importantes.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
2° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse. Cette interdiction n'est pas applicable aux missions opérationnelles de la défense nationale ou de sécurité publique et aux opérations et activités prévues aux articles 7, 13, 14 et 20 ;
3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières, à l'information, la circulation et à la sécurité du public ou à l'exercice d'activités scientifiques.

Article 9

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Interdiction des activités de recherche et d'exploitation minière

Résumé Il est interdit de chercher ou d'exploiter des mines, ainsi que d'extraire certains matériaux pour des raisons professionnelles.

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.

Article 10

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Interdiction des prélèvements et fouilles sans autorisation

Résumé Pour prendre des échantillons ou faire des fouilles archéologiques, il faut l'autorisation du préfet, qui doit consulter un comité, et cela ne peut être que pour des raisons scientifiques ou pour restaurer la nature.

Les prélèvements d'échantillons de roche, de minéraux, de fossiles, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif à des fins scientifiques ou de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.