JORF n°0207 du 5 septembre 2021

Chapitre III : Règles relatives à l'accès au public, à la circulation, au stationnement, au survol, prises de vue

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'accès à la réserve

Résumé Certaines zones de la réserve sont interdites au public, sauf pour les personnes autorisées.

I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :

- île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;
- île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;
- île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;
- île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.

II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.
III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.
IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Aux propriétaires et ayants droit ;
5° Aux personnes autorisées par le préfet.

Article 12

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Interdiction de circulation et de stationnement sur une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas conduire ou se garer dans une réserve naturelle, sauf si on est un agent public ou un propriétaire.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle.
II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

Article 13

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Interdiction de survol de la réserve

Résumé Il est interdit de voler à moins de 300 mètres au-dessus de la réserve, sauf pour des raisons importantes comme des missions de secours ou avec une autorisation spéciale.

I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ».
II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ;
2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ;
3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ;
4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.