Article 7
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Mesures de protection du patrimoine naturel
Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation des habitats, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
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